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Les propriétaires riverains

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La Sorgue est une rivière non-domaniale, ce qui implique que la berge et la moitié du fond du lit appartiennent au propriétaire riverain. Par contre, l’eau demeure un bien commun de la nation, n’appartenant à personne et utilisable par tous.

Les droits et devoirs des propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux sont définis aux articles L215-1 et suivants du Code de l’environnement.

Le droit de propriété et les devoirs associés

Les propriétaires riverains bénéficient d’un droit de propriété du lit et des berges, c’est à dire qu’ils peuvent en jouir pleinement, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
En contrepartie, ils sont responsables de l’entretien régulier de la rive et du lit sur le linéaire qui les concerne (entretien du lit, élagage, recépage de la végétation arborées, enlèvement des encombres et débris, flottants ou non …), afin de maintenir l’écoulement naturel de l’eau, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques (art. L215-14 et suiv. du Code de l’environnement).
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Le droit de propriété s’accompagne de servitudes matérialisant les restrictions visant à satisfaire les intérêts privés (servitude d’appui, qui permet notamment au riverain d’appuyer sur les fonds du riverain opposé des ouvrages nécessaires à une prise d’eau ; servitude d’aqueduc liée à l’irrigation, etc.). De plus, il revient à l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de l’intérêt général (intérêt économique, écologique, protection de la salubrité publique…).

Le droit de propriété n’empêche pas la pratique des activités nautiques telles que le canoë-kayak, l’eau étant un bien commun à tous. Ainsi, les tribunaux interdisent aux propriétaires riverains d’établir des clôtures en travers de la rivière. Ils reconnaissent aussi que les pratiquants d’activités nautiques peuvent toucher ponctuellement le fond de la rivière, les rochers, les berges et débarquer en cas de force majeure (sauvetage …).


Le droit d’usage préférentiel et les devoirs associés

Les propriétaires riverains jouissent d’un droit d’usage préférentiel sur l’eau qui traverse ou qui borde leur propriété, pour l’irrigation, la production d’électricité … Ils possèdent aussi un droit de pêche sur leur parcelle (et jusqu’au milieu du cours d’eau), sous réserve de droits contraires établis par possession de titres.

Ces usages préférentiels ne doivent pas engendrer de nuisance aux autres riverains et usagers, ni porter atteinte au cours ordinaire du cours d’eau. L’eau doit être restitué sans altération de sa qualité.

De plus, en contrepartie du droit de pêche, le titulaire supporte une obligation de protection des ressources piscicoles et des milieux aquatiques (art. L432-1 et L433-3 du Code de l’environnement).

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Cette obligation peut être prise en charge, avec l’accord du propriétaire, par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, qui exercera alors gratuitement, sur le fonds du propriétaire, le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation.

Cette durée peut être fixée par convention.

En cas de défaillance des propriétaires riverains
Le respect des obligations des propriétaires riverains et de la réglementation en vigueur est contrôlé par l’Etat, au titre de ses pouvoirs de polices de l’eau et de la pêche.

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Documentation sur les propriétaires riverains en téléchargement